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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Le résumé ci-dessous n’est qu’un extrait des conditions générales régissant le contrat souscrit par Afrika Pearl Safari Adventure et n’a pas de valeur contractuelle. Les modalités et l’étendue des garanties sont précisées sur le contrat qui vous sera remis lors de votre inscription. Les procédures prescrites par ledit contrat doivent être scrupuleusement respectées pour aboutir. Nous ne saurions être tenus pour responsables des négligences ou carences du souscripteur.

 

ASSISTANCE MÉDICALE

 

Dans ce domaine, les membres d’Afrika Pearl Safari Adventure sont privilégiés. Afrika Pearl Safari Adventure à Mombasa est également membre de la ” Flying Doctor’s Society of Africa “. En d’autres termes, même en safari, une assistance est possible. Les médecins volants se porteront à votre secours si toutefois le diagnostic préalable l’exigeait.
Nous vous prions de vous renseigner avant votre départ sur les conditions de prise en charge des éventuels frais médicaux auprès de l’organisme qui assure votre couverture sociale, de votre mutuelle, de votre assureur et de souscrire le cas échéant, une assurance complémentaire adaptée à vos besoins.

 

Conditions générales :

 

Les conditions générales de vente reproduites ci-dessous sont celle du décret n°94.490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n°92.945 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à la vente de voyages ou de séjours.
Art. 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur à la demande le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

 

1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées
2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou usages du pays d’accueil
3) les repas fournis
4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou séjour est subordonnée à un nombre minima de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
8) le montant et le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde

9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret
10) l les conditions d’annulation de nature contractuelle
11) les conditions d’annulation définies aux articles 101,102 et 103 ci-après
12) les précisions concernant les risques couverts par le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie

 

Art. 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) le nom et l’adresse de l’agence de voyage, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et adresse de l’organisateur
2) la destination ou les destinations du voyage, et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
5) le nombre de repas fournis
6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total de voyage ou du séjour
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou séjour
11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et signalé par écrit et éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle
15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile du vendeur
17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur

(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur

19) l’engagement à fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut les noms et adresses et numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur

b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour
Art. 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable, au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à autorisation préalable du vendeur.

 

Art. 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transports et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence lors de l’établissement des prix figurant au contrat.

 

Art. 101 : Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve, contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versés
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les 2 parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur, et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ
Art. 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas, obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations de remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualités inférieures, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

Conditions particulières
1) Voyages sous les tropiques
Les voyages dans les pays tropicaux comportent certains aléas avec lesquels il faut compter et qui demandent de la part du visiteur un peu de tolérance et de compréhension. Les installations techniques et sanitaires (coupure, manque d’eau courante et/ ou d’électricité), de même que les moyens de transport ne correspondant pas forcément au standard européen.
2) Transports en correspondance
Si vous devez faire appel à un moyen de transport en correspondance avec le vol du voyage, tenez compte du fait que les horaires et parfois même les jours de départ/retour qui vous sont communiqués lors de la réservation ne sont qu’indicatifs et peuvent être modifiés au tout dernier moment pour diverses raisons. De même si vous prenez un transport de correspondance au retour du voyage, n’oubliez surtout pas qu’en raison du trafic aérien actuel et des règles en vigueur dans les aéroports internationaux, des retards de plusieurs heures peuvent survenir. Nous vous recommandons donc vivement de prévoir, lors de la réservation de vos titres de transport, un temps de battement assez important et de choisir des formules qui vous permettent à tout moment de modifier votre réservation à chaque transporteur.
3) Bagages
Vous pouvez emporter 25 kg de bagages en classe économique (touriste), bagage à main inclus. Ce dernier ne doit pas excéder 3 kg et sera pesé avec les autres bagages.
4) Conditions atmosphériques
  Afrika Pearl Safari Adventure s’efforcera de réaliser les excursions et autres programmes proposés. Cependant, pour cause de mauvais temps, mauvais état, nombre de participants trop important ou insuffisant pour des raisons d’organisation, économiques ou autres, nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer certaines prestations. Nous vous rendons attentifs au fait que les activités nautiques et les sorties en mer dépendent de la seule décision de l’organisateur, seul responsable et seul juge.
5) Réservations complémentaires / Modifications de dossier / Annulation / Réservation de dernières minutes
Des compléments, modifications ou annulations de dossier peuvent entraîner des frais supplémentaires : 100 Euros par dossier et, pour toute réservation de dernière minute : (10 jours avant le départ) 150 Euros par dossier.
6) Prestations contractuelles
Les prestations contractuelles sont définies par la description figurant dans les brochures et les tarifs en vigueur, ainsi que le bulletin d’inscription signé par le participant et confirmé par la facture faite par l’Agence de voyage. Seule cette dernière qui comporte parfois d’importantes informations, fait foi. En fonction des horaires, collation ou repas seront servis en vols. L’élaboration du plan de vol et son respect sont toujours du ressort des compagnies et autorités responsables de la circulation aérienne. Des modifications d’horaires, de trajets ou d’appareils sont toujours possibles, voire incontournables et peuvent intervenir au tout denier moment. Lorsqu’ Afrika Pearl Safari Adventure fait appel à d’autres prestataires de services, les conditions de ces derniers se substituent ipso facto aux présentes dispositions. Le souscripteur déclare accepter les conditions de ces fournisseurs. Ces éventuels changements ne peuvent entraîner ni l’annulation du voyage ni un quelconque dédommagement. L’organisateur se réserve le choix des moyens pour organiser le transport. Les tarifs et brochures sont réputés être établis de bonne foi. Nous ne sommes cependant pas à l’abri de quelques ” coquilles ” et vous prions par avance de ne pas nous en tenir rigueur. Des modifications mineures de prestations peuvent intervenir du fait des fêtes locales, des saisons, ou conditions climatiques et ne donnent pas droit à un remboursement. L’organisateur se réserve le droit de modifier, voire d’inverser certains itinéraires. Il peut aussi arriver qu’il soit mené à faire appel à d’autres services, hôtels, lodges… Dans ce cas les prestations offertes seront d’un niveau au moins équivalent à celles prévues au départ en brochure. La classification des

hôtels est donnée en fonction des normes du pays concerné.
7) Prix / Révision des prix :
Les prix indiqués dans notre brochure ont été déterminés en fonction des données économiques en vigueur au 01.01.2011 et peuvent fluctuer en fonction : du coût du transport lié notamment au coût du carburant et des assurances, des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les aéroports, taux de change appliqués au voyage et séjour concerné.
Notre société se réserve donc le droit de modifier les prix tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites légales prévues à l’article 19 de la loi.
En cas d’augmentation des entrées des parcs ou réserves privées, nous nous réservons également le droit de réajuster le prix du forfait proposé.
8) Litiges / Réclamations / Responsabilités
En ce qui concerne le transport aérien, les avions que nous utilisons, offrent toutes les garanties de confort et de sécurité. Les nombreuses rotations des appareils et les impératifs de sécurité, qui priment tout, peuvent parfois entraîner certains retards qui ne pourront entraîner une quelconque indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification de durée du programme initialement prévu. Les billets d’avion partiellement utilisés ne font l’objet d’aucun remboursement.
9) Formalités / Défaut d’enregistrement
Il vous appartient de vous assurer que vous êtes en règle avec les formalités de police, de douane et de santé pour votre voyage. Nous donnons à titre indicatif les renseignements concernant les visas et vaccins exigés. Un passager qui ne pourrait embarquer sur un vol, faute de présenter les documents ne pourra prétendre à aucun remboursement. Afrika Pearl Safari Adventure ne pourra être tenu pour responsable d’un retard (même s’il résulte d’un cas de force majeure) de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait une non-présentation du passager pour quelque raison que ce soit.
10) Objets de valeur / Achats à l’étranger
L’organisateur se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne les achats effectués durant le voyage et recommande de déposer les objets de valeurs dans le coffre de votre chambre.
11) Conditions Groupes
Des conditions spéciales sont applicables dès lors qu’un groupe de 15 personnes minimum est constitué.
12) Tout contrat est assujetti à nos conditions générales et particulières de ventes, à celle de l’agence et de voyage auxquelles vous adhérez automatiquement lors de la signature du contrat.
13) Frais d’annulation
Sur l’aérien :
Les billets sont non remboursables à partir du moment où ils sont émis.
Sur le terrestre :
A partir du jour de réservation au 55ème jour : 390€ par personne

Du 54 au 21ème jour : 35% du montant du voyage

Du 20ème au 8ème jour : 50% du montant du voyage
Du 7ème au jour du départ : 100% du montant du voyage

Jusqu’au 8ème jour du départ, dans la mesure où les hébergements prévus au programme initial ont déjà été réglés, une facture complémentaire sera établie et due par le client.
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés dans les conditions générales de vente à titre de débit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ.
Pour tous les programmes à thèmes et/ou évènements, les conditions d’annulation seront appliquées selon les conditions du ou des prestataires.

Ces conditions d’annulation ne sont pas applicables pour des voyages groupes : les conditions d’annulation spéciales groupe seront étudiées au cas par cas.

 

AFRIKA PEARL SAFARI ADVENTURE